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filpac Gascogne Mimizan
15 mars 2011

Retraite - Précisions réglementaires en vue sur

Retraite - Précisions réglementaires en vue sur l’attribution d’une retraite à taux plein
Précisions réglementaires

en vue sur l’attribution d’une retraite à taux plein

La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a relevé les bornes d’âge de la retraite : l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite est ainsi porté progressivement de 60 à 62 ans, et l’âge du taux plein de 65 à 67 ans. En parallèle, la durée d’assurance nécessaire requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein continue d’évoluer en fonction des générations d’assurés.

Un projet de décret en Conseil d’État relatif à « l’âge d’attribution d’une pension de retraite au taux plein » adapte, coordonne et toilette diverses dispositions prévues dans différents codes pour tenir compte de ces modifications de fond. Il tire également les conséquences de la réforme sur la retraite des fonctionnaires.

Retraite à taux plein à 65 ans pour certains assurés

La loi du 9 novembre 2010 relève progressivement l’âge du taux plein de 65 ans à 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951. Elle a néanmoins prévu des exceptions à ce principe, en maintenant l’âge du taux plein à 65 ans pour certains assurés ayant une carrière incomplète pour raisons de santé ou familiales. Sont concernés par cette dérogation :

– les assurés ayant interrompu leur activité pour devenir aidant familial d’une personne handicapée. Le projet de décret précise que la durée d’interruption doit être de 30 mois consécutifs au moins, et assimile à l’aidant familial la personne faisant fonction de tierce personne auprès d’une personne handicapée bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % ;

– les assurés handicapés. Le projet de décret définit comme « handicapés » les assurés qui remplissent soit la condition d’incapacité permanente d’au moins 80 % pour prétendre à l’AAH, soit l’ensemble des conditions nécessaires pour ouvrir droit au second régime d’AAH (taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et reconnaissance d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi », dont la définition doit encore être précisée par décret à paraître v. Bref social n° 15805 du 1ermars 2011) ;

– les parents de famille nombreuse (au moins trois enfants) nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle dans des conditions fixées par le présent projet de décret, en fonction d’un nombre de trimestres validés avant et après la naissance ou l’adoption de l’enfant. Des modalités spécifiques sont prévues pour les fonctionnaires.

À noter que les conditions opposables aux parents d’un enfant handicapé, pour prétendre au taux plein à 65 ans, ont été fixées par le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 (v. Bref social n° 15766 du 5 janvier 2011).

Surcote et décote

En ce qui concerne les assurés pour lesquels le taux plein est maintenu à 65 ans(v. ci-dessus), la surcote applicable au-delà de l’âge requis pour bénéficier du taux plein (CSS, art. R. 351-7) devrait continuer à s’appliquer pour les trimestres supplémentaires d’activité postérieurs à cet âge (et non pas postérieurs à 67 ans).

Pour le calcul de la décote, le nombre maximum de trimestres retenu devrait être, le cas échéant, celui séparant l’âge auquel la pension est liquidée et leur 65e anniversaire(CSS, art. R. 351-27).

Conséquence sur les droits à pension de réversion

Compte tenu du report des bornes d’âge, le droit des conjoints survivants d’assurés du régime général à une pension de réversion serait révisé.

• Montant de la pension. Le montant de la pension de réversion est déterminé sur la base de la pension dont bénéficiait l’assuré décédé ou dont il aurait pu bénéficier. Dans ce dernier cas, pour le calcul de la pension « fictive », il serait fait application non plus des « dispositions applicables aux personnes atteignant leurs 60 ans l’année au cours de laquelle est survenu le décès », mais, si « toutes les conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées », il devrait être fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 57e anniversaire l’année au cours de laquelle l’assuré est décédé (à mettre en rapport avec le calendrier de fixation de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein en fonction de la génération de l’assuré, l’assuré devant être informé de cette durée l’année de ses 56 ans, v. Bref social n° 15813 du 11 mars 2011).

• Révision du montant de la pension. Actuellement, la pension de réversion n’est plus révisable en cas de variation des ressources :

– trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant entre en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de base et complémentaires de retraite ;

– ou à compter du premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire, s’il n’a pas droit à une retraite personnelle.

Autrement, le droit et le montant de la pension de réversion sont alors « figés ». Aux termes du projet de décret, cette borne d’âge devrait être portée progressivement à 62 ans.

Adaptation de l’âge limite de versement de l’AS-FNE et Cats Autres conséquences du recul des bornes d’âge :

– actuellement, les bénéficiaires de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (AS-FNE) cessent de percevoir cette allocation à leur 65e anniversaire. Du fait du report progressif de l’âge auquel le taux plein est automatiquement attribué, cette borne d’âge devrait passer progressivement à 67 ans ;

– les bénéficiaires de l’allocation pour cessation anticipée d’activité (Cats) voient le versement de cette allocation cesser, en principe, à leur 60e anniversaire, lorsqu’ils remplissent les conditions de validation d’une retraite au taux plein. Cette limite d’âge devrait être portée progressivement à 62 ans.

Entrée en vigueur des mesures

Les conséquences du relèvement de l’âge d’ouverture des droits à pension produiront leurs effets à compter du 1er juillet 2011.

En revanche, les conséquences du report de l’âge d’attribution du taux plein s’appliqueront selon un calendrier différent, qui débute au 1er juillet 2016.

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