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filpac Gascogne Mimizan
6 juillet 2013

Loi redéfinissant le licenciement économique (1er

 

Loi redéfinissant le licenciement économique (1er juillet 2013) : Le rôle des Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) est précisé par décret et instruction (décret et instruction en pièces jointes)

 

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Décret paru au Journal Officiel portant sur l’application de la loi portant sur les licenciements collectifs
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Instruction du ministre du Travail Sapin aux Dirrecte sur la manière d’appliquer la loi sur les licenciements collectifs

Les nouvelles règles d’élaboration d’un PSE entrent en vigueur au 1er juillet 2013, le décret d’application de la loi de sécurisation de l’emploi étant publié au JO du 28 juin.

Sans surprise, l’autorité administrative chargée de contrôler le PSE est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Le ministère du Travail, lui, recommande, dans une instruction du 26 juin, d’encourager les partenaires sociaux à privilégier la voie de la négociation pour fixer le PSE.

En application de la loi n° 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (v. le dossier juridique -Lic. éco.- n° 117/2013 du 24 juin 2013) et du décret n° 2013-554 publié au JO du 28 juin, les entreprises souhaitant élaborer, à compter du 1er juillet 2013, un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) doivent soit conclure un accord collectif majoritaire validé par la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), soit élaborer un document unilatéral homologué par celle-ci.

Entre ces deux options, le ministre du Travail privilégie, dans une instruction du 26 juin, la première. Même si ce choix est de la « responsabilité de l’employeur et des organisations syndicales de l’entreprise », les Direccte, demande le ministre, doivent encourager les partenaires sociaux à s’engager dans la voie de la négociation collective chaque fois que cela est possible. Notons que le décret précité met la partie réglementaire du Code du travail en conformité avec l’article 20 de la loi, qui a porté la durée du congé de reclassement de neuf à 12 mois.

Réforme applicable au 1er juillet 2013

Les entreprises visées par la réforme de la procédure des licenciements collectifs sont celles qui envoient à compter du 1er juillet la convocation à la première réunion au cours de laquelle le CE est informé en vue de la consultation « à la fois », précise l’instruction, « sur le projet de restructuration (livre 1) et le projet de mesures sociales (livre 2) ». Sont également concernés, poursuit l’instruction, les projets de licenciement collectif reposant exclusivement sur le volontariat.

Le décret comporte des dispositions prévoyant la transmission par voie dématérialisée de certaines informations et demandes. Cette dématérialisation pourra s’effectuer à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er juillet 2014. En attendant, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La Direccte interlocuteur unique

L’autorité administrative chargée de valider ou d’homologuer le PSE est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) dont relève l’établissement ou, lorsque le projet de licenciement relève de la compétence de plusieurs Direccte, de la Direccte désignée par le ministre de l’Emploi. Sur ce dernier point, le décret précise que le ministre de l’Emploi est saisi par la Direccte du siège de l’entreprise. En effet, il appartient à l’entreprise, d’une part, d’informer la Direccte de son siège de son éventuelle intention d’ouvrir une négociation sur le PSE et de lui notifier son projet de licenciement.

Le ministre de l’Emploi communique sa décision de désignation à l’entreprise dans les dix jours à compter de la réception de l’information ou de la notification par l’employeur du projet. À défaut de décision expresse, la Direccte est celle dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise. La Direccte compétente informe l’employeur de sa compétence. Il appartient ensuite à l’employeur d’informer sans délai par tout moyen le CE ou, à défaut, les DP ainsi que les organisations syndicales représentatives.

Pouvoir d’injonction de la Direccte

Dans son instruction, le ministre du Travail invite les Direccte à engager le dialogue avec les entreprises dès l’annonce d’un projet de licenciement économique collectif, notamment en expliquant la nouvelle procédure et en faisant part de ses recommandations.

Le ministre du Travail fait part de sa volonté d’établir une « doctrine cohérente et lisible pour les employeurs, les salariés et leurs représentants » en matière de licenciements collectifs. Plus spécifiquement, la Direccte peut désormais enjoindre l’employeur de fournir les éléments d’information sur la procédure en cours ou se conformer à une règle législative ou conventionnelle de procédure (C. trav., art. L. 1233-57-5).

La loi de sécurisation de l’emploi ouvre cette possibilité de demande d’intervention de la Dirrecte sans en préciser les auteurs. Cette demande, précise le décret, peut être adressée par le CE, ou à défaut les DP, ou, en cas de négociation d’un accord collectif majoritaire fixant le PSE, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Devant être motivée, cette demande (adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine) doit indiquer les éléments demandés et leur pertinence.

La Direccte se prononce, après instruction, dans un délai de cinq jours à compter, précise le décret, de la réception de la demande. Il envoie simultanément une copie de cette injonction à l’auteur de la demande, au CE et, en cas d’accord collectif majoritaire, aux organisations syndicales représentatives.

Validation ou homologation

La demande de validation de l’accord collectif fixant le PSE ou d’homologation du document unilatéral est effectuée par tout moyen permettant de conférer une date certaine. À une date fixée par arrêté – et au plus tard le 1er juillet 2014– , elle sera transmise par voie dématérialisée. Le Direccte dispose de 15 jours pour notifier sa décision de validation et de 21 jours pour celle d’homologation. Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral, les délais sont de 15 jours pour l’accord et de 21 jours pour le document unilatéral.

Le délai imparti au Direccte pour notifier sa décision court à compter de la réception du dossier complet, c’est-à-dire, précise le décret, lorsqu’il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du PSE, les modalités d’information et de consultation du CE et de mise en œuvre des licenciements (pondération et périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, calendrier des licenciements, etc.) et, en présence d’un accord collectif fixant le PSE, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires. Lorsque le dossier est complet, la Direccte en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l’employeur, le CE ou, à défaut, les DP ainsi que les organisations syndicales représentativités en cas d’accord collectif majoritaire.

L’envoi de la décision du Direccte s’effectue, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, au plus tard le dernier jour du délai imparti (15 ou 21 jours). Dans l’instruction du 26 juin, le ministre du Travail demande aux Direccte de prendre des décisions d’homologation ou validation explicites et motivées. De même, « le refus d’homologation doit être motivé clairement ». En cas de décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur peut présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le CE. L’employeur, précise le décret, transmet à la Direccte le projet modifié ainsi que l’avis du CE par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

D. n° 2013-554 du 27 juin 2013, JO 28 juin, et Instr. min. du 26 juin 2013

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