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filpac Gascogne Mimizan
27 avril 2011

Précisions sur les conditions de la retraite pour

Précisions sur les conditions de la retraite pour pénibilité

mercredi 27 avril 2011

Alors que se tiendra, le 28 avril, la journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail, le dispositif de retraite anticipée au titre de la pénibilité au travail fait l’objet de premiers commentaires de la part de la Direction de la sécurité sociale, dans une circulaire du 18 avril 2011

Ce nouveau cas de départ anticipé à la retraite, mis en œuvre par décret du 20 mars et arrêté du 30 mars 2011, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, permet :

– un maintien à 60 ans de l’âge légal de départ en retraite (alors que l’âge d’ouverture du droit à pension est porté progressivement à 62 ans) ;

– l’obtention du taux plein, quelle que soit la durée d’assurance effectivement accomplie.

Ce nouveau droit à retraite anticipée est toutefois réservé aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente reconnu au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail « ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle ».

Victimes d’accident du travail

Les précisions concernent donc les assurés, victimes d’un accident du travail. Le droit à retraite pour pénibilité ne leur est ouvert que s’ils souffrent de lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

En effet, explique la DSS, il a été considéré que le lien entre maladies professionnelles et pénibilité est, dans la grande majorité des cas, avéré. S’agissant des victimes d’accident du travail, il est donc logique que seules celles souffrant de lésions qui auraient pu être la résultante d’une maladie professionnelle sont concernées.

Les lésions retenues figurent sur la liste annexée à l’arrêté du 30 mars 2011. À titre liminaire, la DSS rappelle donc que le droit à retraite pour pénibilité ne s’adresse pas aux victimes d’accidents de trajet.

Taux d’IP entre 10 et 20 %

Si le taux d’incapacité permanente est d’au moins 20 %, le droit à retraite anticipée est automatiquement ouvert à l’assuré, sous réserve, en cas d’accident du travail, que l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle soit reconnue.

En revanche, si l’assuré présente un taux d’IP au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 %, le bénéfice de la retraite anticipée est subordonné :

– à la preuve par l’assuré qu’il a été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels relevant de « contraintes physiques marquées », d’un « environnement agressif » ou de « contraintes liées à certains rythmes de travail » ;

– et à l’avis favorable d’une commission pluridisciplinaire chargée de vérifier que les modes de preuve apportés par l’assuré permettent d’attester de l’exposition aux risques et de la durée d’exposition aux risques.

Cette condition de durée d’exposition aux risques s’apprécie différemment selon que l’incapacité a été ­reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou au titre d’un accident du travail, explique la DSS.

• Si l’incapacité a été reconnue au titre d’une maladie professionnelle, les 17 ans s’entendent « des années d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations » à la charge de l’assuré « tous régimes confondus (c’est-à-dire y compris celles n’ouvrant pas droit à la retraite pour pénibilité) ». Sous cette réserve, la durée d’exposition est elle-même présumée remplie, l’instruction en la matière ayant déjà été faite au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle au moyen des tableaux de maladies professionnelles ou via les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

• En revanche, pour les assurés victimes d’accidents du travail, la commission pluridisciplinaire devra vérifier les deux conditions requises :

– celle tenant à l’exposition pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels. Cette durée est appréciée en faisant masse des périodes d’exposition, quel que soit le régime concerné ;

– celle tenant à l’effectivité du lien entre ces années d’exposition et l’incapacité permanente.

Droits à retraite

La DSS indique que, lorsque le droit à retraite pour pénibilité est reconnu, ce droit à une retraite à taux plein est ouvert dans les trois régimes dans lesquels ce droit existe (régime général, régime des salariés agricoles et régime des non-salariés agricoles), y compris si l’incapacité dont justifie l’assuré n’a été reconnue que dans un seul régime.

Circ. DSS/SD2 n° 2011-151 du 18 avril 2011

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