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filpac Gascogne Mimizan
23 avril 2012

une bombe à retardement contre le droit du

une bombe à retardement contre le droit du travail.

Loi Warsmann (applicable à compter du 24 mars 2012) : une bombe à retardement contre le droit du travail – principales dispositions

Après sa validation par le Conseil constitutionnel, la loi « Warsmann » n° 2012-387 du 22 mars 2012 « relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives » a été publiée au Journal officiel du 23 mars.

Elle est donc applicable à compter du 24 mars 2012, sauf stipulations contraires du texte ou mesures nécessitant, pour entrer en vigueur, des décrets d’application. Ouverture automatique des droits à congés payés, allégement des conditions pour bénéficier du paiement des jours fériés, consécration légale du télétravail, harmonisation de la définition de certains seuils d’effectifs…

MISE EN PLACE DE LA MODULATION SANS ACCORD DU SALARIÉ

En application de l’article 45 de la loi Warsmann, la mise en place de la modulation par accord collectif ne nécessite plus, depuis le 24 mars 2012, l’accord individuel du salarié.

Nature juridique de cette mise en place

Selon le nouvel article L. 3122-6 du Code du travail, « la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif (NDLR : d’entreprise ou d’établissement, à défaut de branche) ne constitue pas une modification du contrat de travail », étant précisé que cette disposition ne concerne pas les salariés à temps partiel.

En d’autres termes, l’employeur peut appliquer un accord de modulation du temps de travail sans avoir à recueillir l’accord exprès de chaque salarié.

Cette disposition vient contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’instauration de la modulation est soumise à l’accord exprès de chaque salarié (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 08-43.161 FS-PB). En revanche, l’exclusion par la loi des salariés à temps partiel conforte la jurisprudence selon laquelle pour ces salariés, la répartition du temps de travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans leur accord (Cass. soc., 12 octobre 1999, n° 97-42.432).

Entrée en vigueur

Selon le Conseil d’État, l’article 45 de la loi s’applique aux décisions de mise en place effective de la modulation prises après la publication de la loi, soit après le 23 mars, quelle que soit la date de conclusion de l’accord d’aménagement du temps de travail. Pour le Conseil d’État, les termes « mise en place d’une répartition des horaires » renvoient implicitement mais nécessairement à la décision fondant cette organisation, laquelle intervient après la conclusion d’un accord collectif. Ainsi, si l’employeur décide, à partir du 24 mars, de mettre en place une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, il pourra le faire sans recueillir l’accord individuel du salarié, peu importe que l’accord collectif prévoyant cette répartition ait été conclu avant ou après le 24 mars.

NÉGOCIATION SALARIALE DE BRANCHE EN CAS D’AUGMENTATION DU SMIC

Pour des raisons techniques (calendrier de négociation, fusion de branches, etc.), les salaires minima de branche peuvent être rattrapés par le smic. Pour éviter ce phénomène, l’article 44 de la loi « Warsmann » impose l’ouverture d’une négociation de branche et professionnelle lorsque le salaire minimum de branche est inférieur au smic.

Nouvelle obligation de négociation

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent pour négocier sur les salaires dès lors que le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification se trouve à un niveau inférieur au smic(C. trav., art. L. 2241-2-1, al. 1 nouveau).

Cette disposition complète l’actuel article L. 2241-1 du Code du travail imposant aux organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, de se réunir, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

En cas de carence de la partie patronale

À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, c’est-à-dire dans le champ de la convention ou de l’accord (C. trav., art. L. 2241-2-1, al. 2 nouveau).

CERTIFICATION DES COMPTES DES SYNDICATS

L’article 57 de la loi clarifie les obligations de certification des comptes pesant sur les syndicats.

Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, ont le choix entre deux méthodes pour établir leurs comptes au niveau du groupement : celle de la consolidation ou celle de l’agrafage(C. trav., art. L. 2135-2).

Si l’entité tête de groupe chargée d’établir les comptes choisit la consolidation, elle doit, en vertu de l’article L. 823-2 du Code de commerce, désigner au moins deux commissaires aux comptes, et ce, quelles que soient ses ressources et celles des entités qu’elle contrôle. Si elle choisit l’agrafage, elle doit fournir, en annexe à ses propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle ; elle n’a pas à désigner de commissaires aux comptes, mais les comptes de chacune des entités contrôlées doivent avoir été certifiés par au moins un commissaire aux comptes.

Or, le Code du travail (art. L. 2156-6 et D. 1235-9) dispense les organisations dont les ressources ne dépassent pas 230 000 € de l’obligation de désigner des commissaires aux comptes. Par souci de cohérence, la loi de simplification prévoit que l’obligation de désigner des commissaires aux comptes ne s’applique pas lorsque les ressources annuelles, appréciées au niveau de l’ensemble du groupement, ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6, soit 230 000 €(C. trav. art., L. 2135-2).

HARMONISATION DES SEUILS D’EFFECTIFS

Uniformisation à droit constant

L’article 43 de la loi harmonise l’expression des seuils d’effectifs dont dépend l’application de près d’une centaine d’articles du Code du travail. ?Afin de remédier à l’inconvénient que représente l’utilisation de formulations disparates, la loi remplace celles-ci par une mention présentant un libellé unique « au moins x salariés ». Ainsi, sont substitués aux mentions existantes les seuils suivants :

– au moins 10 salariés, plutôt que « 10 salariés ou plus » ;

– au moins 11 salariés, plutôt que « 11 salariés et plus » ;

– au moins 20 salariés, plutôt que « 20 salariés et plus » ;

– au moins 50 salariés, plutôt que « 50 salariés ou plus », etc.

… excepté pour quatre articles du Code du travail

Les modifications des expressions des seuils vont au-delà de l’uniformisation des formules pour quatre articles du Code du travail.

Établissement du bilan social

L’établissement du bilan social est obligatoire pour les entreprises d’au moins 300 salariés(C. trav., art. L. 2323-68). Les entreprises ne respectant pas cette obligation encourent, en vertu de l’article L. 2328-2 du Code du travail, des sanctions pénales (un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende). Ces sanctions ne concernaient que les entreprises de plus de 300 salariés. Pour harmoniser ces dispositions, l’article 43, 17° de la loi de simplification a modifié la rédaction de l’article L. 2328-2 du Code du travail en remplaçant les mots « plus de » par les mots « au moins ».

À compter du 24 mars 2012, les entreprises de 300 salariés peuvent être sanctionnées à défaut de bilan social.

Heures de délégation des DS

Dans les entreprises de 500 salariés, le délégué syndical bénéficie désormais de 20 heures de délégation, contre 15 heures auparavant. En effet, l’article L. 2143-13 du Code du travail, modifié par l’article 43 de la loi de simplification prévoit :

– 15 heures de délégation dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 (au lieu de 150 à 500) ;

– 20 heures de délégation dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 (et non de plus de 500).

Mise à disposition d’un local syndical

La mise à disposition d’un local commun à toutes les sections syndicales est désormais obligatoire pour les entreprises ou établissements de 200 salariés, et le demeure pour celles ou ceux de plus de 200 salariés. L’article 43, de la loi de simplification modifie, en effet, l’article L. 2142-8 du Code du travail en remplaçant les mots « plus de » par les mots « au moins ».

Composition du comité central d’entreprise

Le comité central d’entreprise (CCE) doit comprendre au moins un délégué titulaire représentant l’encadrement lorsqu’aucun établissement de l’entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble plus de 500 salariés ou au moins 25 cadres. Cette obligation est étendue aux entreprises qui ont plusieurs établissements distincts groupant ensemble seulement 500 salariés, les mots « plus de » étant remplacés par l’article 43 de la loi de simplification par les mots « au moins » (C. trav., art. L. 2327-5 modifié).

NÉGOCIATION SALARIALE DE BRANCHE EN CAS D’AUGMENTATION DU SMIC

Pour des raisons techniques (calendrier de négociation, fusion de branches, etc.), les salaires minima de branche peuvent être rattrapés par le smic. Pour éviter ce phénomène, l’article 44 de la loi « Warsmann » impose l’ouverture d’une négociation de branche et professionnelle lorsque le salaire minimum de branche est inférieur au smic. Nouvelle obligation de négociation Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent pour négocier sur les salaires dès lors que le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification se trouve à un niveau inférieur au smic(C. trav., art. L. 2241-2-1, al. 1 nouveau).

Cette disposition complète l’actuel article L. 2241-1 du Code du travail imposant aux organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, de se réunir, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

En cas de carence de la partie patronale

À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, c’est-à-dire dans le champ de la convention ou de l’accord (C. trav., art. L. 2241-2-1, al. 2 nouveau).

 

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